La Pastorale Pyrénéenne

Les indemnisations

Les grands prédateurs que sont l’ours et le loup sont des espèces protégées. De ce fait lorsque la responsabilité de ces prédateurs ne peut être écartée lors d’une attaque sur un troupeau, l’éleveur peut prétendre à une indemnisation (sous réserve de certaines conditions).

L’indemnisation est cependant conditionnée à la mise en place effective des moyens de protection en amont.

En cas de suspicion d’une attaque sur troupeau ou de dommages sur rucher causés par l’un de ces prédateurs, il convient donc de le déclarer à l’organisme compétent dans les 48 heures afin que soit réalisée une expertise.

Les indemnisations s’effectuent selon un barème révisable chaque année.

 

Indemnisations des dégâts causés par les chiens divagants

Contrairement aux espèces protégées, il n’existe pas de procédure d’indemnisation en cas d’attaque de chien.

Pour autant, les attaques de chiens divagants peuvent être un véritable fléau pour les éleveurs. Pour faire jouer les assurances ou mener une action en justice, l’idéale est d’arriver à capturer le chien et de le présenter à un vétérinaire qui l’identifiera pour connaître l’identité du propriétaire (tatouage ou puce électronique) et tentera d’attester de la preuve du délit (analyser du contenu stomacal de l'animal pour prouver la présence de poils ou de laine identifiable). On apportera ainsi une preuve formelle du délit, qui sera très utile pour les assurances et lors de l'action en justice, le cas échéant.

Sans preuves formelles, la médiation avec les propriétaires hypothétiques des chiens divaguants reste souvent le seul moyen d’action.

Enfin, la gestion des chiens divaguants appartient au pouvoir de police du Maire

Animaux errants ou en divagation: que faire ?

Info bulle :

Définition de la divagation

En vertu de l’article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.